HypnOlympe s’engage en étant membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes et de la chambre syndicale de la Sophrologie, à respecter les codes déontologiques de la profession.
Au-delà de ses formations, tout hypnothérapeute devra s’engager à signer le code de déontologie et la charte éthique du Syndicat National des Hypnothérapeutes, marquant ainsi un engagement dans la profession.
Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – Législation
Toute personne s’engageant dans la voie de l’hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
- D’exercer sa technique afin d’atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
- De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
- De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
- De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d’autres domaines de la relation humaine
- De partager son expérience professionnelle afin d’enrichir les connaissances de la communauté
Notre pratique est au service de nos
clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en
eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d’être accompagnés par un
professionnel de l’accompagnement par l’hypnose thérapeutique.
Tout
hypnothérapeute signataire de ce code, doit le porter à la connaissance
de ses clients sans réserve ni retenue, avec le désir de partager les
valeurs qui l’anime et s’engage au respect de ce cadre éthique, au
bénéfice de ses consultants et à lui opposable par toutes les instances
ou institutions qui le désireraient.
La Déclaration universelle des
Droits de l’Homme, en tant que référence contemporaine des comportements
humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession
d’hypnothérapeute, par le moyen de l’hypnothérapie, est une profession
libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
- Soit comme une profession à part entière.
- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc…
- Soit en plus d’une autre activité professionnelle.
Il justifie d’une formation spécifique en hypnose thérapeutique.
Il
veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à
l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur
lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au
monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l’hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l’unique champ de ses compétences.
Pour
l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les
déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant
aux lois et règlements en vigueur.
Article 2 : Clause de conscience
L’hypnothérapeute se décharge de toute
mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou
mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande
préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à
ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de
famille, un handicap ou l’état de santé s’il est dans le champs de ses
compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation,
une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne
peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de
conscience.
Article 3 : Rémunération – Honoraires
L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc…).
Article 4 : Publicité
L’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc…), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s’il n’en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de Marque
L’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – Solidarité
L’hypnothérapeute fait preuve de
solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent
et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la
profession.
L’hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : Arbitrage
Lorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l’hypnothérapeute s’engage à le respecter.
Article 8 : Formation continue
En tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologie
Tout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En
cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des
Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant
pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En
cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des
Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice
intentée contre un hypnothérapeute.
Article 1 – Les sophrologues s’engagent à affirmer l’égalité entre les personnes et à en respecter l’originalité et la dignité.
Article 2 – Les sophrologues
s’engagent à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou
idéologique au sein de leur cabinet ou lieux d’intervention. Ils
s’engagent à lutter contre toutes les dérives sectaires dont ils
seraient témoin.
Article 3 – Les sophrologues
s’engagent à respecter et à protéger l’intégrité physique et psychique
des personnes sous leur responsabilité.
Article 4 – Les sophrologues
s’engagent à respecter la confidentialité des informations collectées
durant leurs accompagnements individuels ou de groupe.
Article 5 – Les sophrologues s’engagent à respecter et à faire respecter la législation en vigueur.
Article 6 – Les sophrologues
s’engagent à actualiser régulièrement leurs savoirs et leurs compétences
afin de répondre aux attentes du public et aux évolutions de la
sophrologie.
Article 7 – Les sophrologues
s’engagent à diffuser des offres claires et compréhensibles par le
public. Ces offres doivent définir les modalités d’accompagnement, les
objectifs visés et les limites de la sophrologie.
Article 8 – Les sophrologues
s’engagent à ne pas diffuser des informations pouvant induire le public
ou les médias en erreur, ou nuisant à l’image de la profession.
Article 9 – Les sophrologues
s’engagent à user de leur droit de rectification auprès des médias afin
de contribuer au sérieux des informations communiquées au public sur la
sophrologie.
Article 10 – Les sophrologues
s’engagent à respecter les concepts et les principes généraux de la
sophrologie. Ils s’engagent également à ne pas dénaturer ou amalgamer la
sophrologie avec d’autres techniques sans que leurs clients ne soient
avertis.
Article 11 – Les sophrologues
s’engagent à respecter les limites de leurs compétences et à orienter
leurs clients vers un autre professionnel lorsque celui-ci nécessite un
traitement ou une aide thérapeutique ne relevant pas de leurs
compétences.
Article 12 – Les sophrologues
s’engagent à ne pas se substituer aux professionnels de santé , à ne pas
prodiguer de diagnostic, de prescriptions médicales et à ne pas
interférer avec des traitements médicaux en cours.
Article 13 – Les sophrologues
s’engagent à conserver leur éthique professionnelle lorsqu’ils
interviennent sous l’autorité d’une entreprise ou d’un organisme.
Article 14 – Les sophrologues
s’engagent, dans la mesure du possible, à proposer un confrère à leurs
clients lorsqu’ils seront dans l’impossibilité à fournir leurs services.
Article 15 – Les sophrologues
s’engagent à entretenir des relations confraternelles de respect et de
courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi avec les autres sophrologues.
Ce présent code de déontologie est le socle commun des sophrologues adhérents à la Chambre Syndicale de la Sophrologie. Il définit leurs engagements envers le public, leurs clients et la profession. Ce code de déontologie garantit l’éthique professionnelle des sophrologue.